J.O. 27 du 1 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-134 du 30 janvier 2007 fixant pour l'année 2007 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles


NOR : AGRS0602345D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) ;

Vu le code des assurances, notamment l'article L. 122-7,

Décrète :


Article 1


Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance ci-après définis, qu'ils ont souscrits pour leurs récoltes de l'année 2007, garantissant une, deux ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la sécheresse, la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau. Cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances.

Article 2


A cette fin, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.

Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation, dans les conditions prévues aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret.

Article 3


Pour le bénéfice de la subvention, lorsqu'un exploitant agricole souscrit, pour une nature de récolte, l'un des contrats mentionnés à l'article 1er, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.

Article 4


Pour le bénéfice de la subvention, tout contrat mentionné à l'article 1er doit relever de l'un ou l'autre des deux types de contrat suivants :

I. - Contrat dit « par culture » : ce type de contrat prévoit que chaque nature de récolte assurée est indemnisée si sa production constatée après la survenance du sinistre est inférieure à sa production garantie, laquelle est définie en appliquant au capital assuré le taux de franchise absolue prévue au contrat.

Les contrats de ce type qui prévoient des taux de franchise absolue inférieurs à 25 % ou des clauses particulières d'assurance doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée « garantie subventionnable », mentionne par nature de récolte assurée les montants des primes ou cotisations afférentes à un taux de franchise absolue de 25 % et une évaluation du taux de pertes portant sur l'ensemble de la superficie assurée. La seconde mentionne par nature de récolte assurée les montants des primes ou cotisations ayant pour effet d'abaisser pour tout ou partie des risques couverts le taux de franchise absolue au niveau prévu au contrat ou la prise en compte des clauses particulières d'assurance.

Pour les contrats de ce type dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 25 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.

II. - Contrat dit « à l'exploitation » : ce type de contrat assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation et au moins deux natures de récolte différentes. Les contrats de ce type qui prévoiraient des taux de franchise absolue inférieurs à 20 % au niveau de l'exploitation ou des clauses particulières d'assurance doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée « garantie subventionnable », ne doit prévoir une indemnisation que si le total des productions sinistrées et non sinistrées garanties par le contrat d'assurance, constaté après la survenance du sinistre, est inférieur au total des productions garanties, franchise absolue à l'exploitation de 20 % déduite. Cette garantie subventionnable mentionne les capitaux assurés par nature de récolte et le montant global de la prime afférent à un taux de franchise absolue à l'exploitation de 20 %, calculé hors clause d'assurance particulière. La seconde mentionne, par nature de récolte assurée et globalement, le montant de la prime ou cotisation ayant pour effet d'abaisser, au niveau prévu au contrat, la franchise absolue pour tout ou partie des risques couverts ou la prise en compte des clauses particulières d'assurance.

Pour les contrats de ce type dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 20 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.

Article 5


La prise en charge partielle de primes représente au maximum, dans les limites énoncées aux articles 6 et 7, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :

I. - Cas général : 35 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable.

II. - Contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article R.* 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans : 40 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable.

Article 6


Le montant des subventions versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats visés à l'article 1er ne peut excéder le montant de 30 millions d'euros, en provenance du budget de l'Etat.

Le cas échéant, le versement du Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduit à due concurrence.

Ainsi, dans le cas où l'ensemble des demandes de subventions dépasse le montant total alloué, le niveau de subventions versé par l'Etat à une entreprise d'assurance est arrêté au produit du montant de la facture certifiée de l'entreprise d'assurance concernée par les crédits disponibles, divisé par la somme des montants des factures certifiées de toutes les entreprises d'assurance. En cas de paiement excédentaire, l'entreprise d'assurance reverse ce trop-perçu au Fonds national de garantie des calamités agricoles dans un délai d'un mois suivant la notification de la demande de remboursement adressée par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 7


Lorsque des collectivités territoriales subventionnent la souscription de contrats d'assurance, le montant total des aides versées par le Fonds national de garantie des calamités et les collectivités territoriales ne doit pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré, ce pourcentage étant calculé sur la prime ou cotisation afférente à la garantie subventionnable. Le cas échéant, l'aide versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduite à due concurrence.

Article 8


Les subventions sont versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles aux entreprises d'assurance auprès desquelles ont été souscrits les contrats. Le dispositif de certification des montants des versements à effectuer est décrit dans un cahier des charges intégrant les conditions à respecter par les entreprises d'assurance, notamment la nature et la forme des données que celles-ci communiquent aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, en vue du contrôle et de la validation du périmètre financier subventionnable défini conformément aux articles 1er, 3 et 4.

Article 9


Les entreprises d'assurance mentionnent sur les factures qu'elles adressent aux assurés les taux, les montants et l'origine de la subvention de l'Etat venant en déduction de la prime.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé